Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Section 4 Organisateurs

Titre 1 Programmes et projets Chapitre 2 «Jeunesse et sport»

Art. 10 à 12 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 10 Exigences posées aux organisateurs d’offres J+S

1Quiconque entend réaliser des cours ou des camps J+S dans un ou plusieurs sports J+S (organisateur) doit:

a.
être une école ou une personne morale de droit privé ou de droit public, en particulier une fédération sportive, une association sportive, une fédération de jeunesse ou une association de jeunesse;
b.
être constitué conformément au droit suisse;
c.
avoir son siège en Suisse;
d.
être enregistré auprès de l’OFSPO.

2Les personnes morales constituées en tant que sociétés de capitaux ou coopératives, ainsi que les personnes physiques, doivent exercer leur activité commerciale ou professionnelle principale dans le domaine de la formation sportive ou de l’organisation d’activités sportives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1513).

Art. 10a Enregistrement en tant qu’organisateur

1L’organe autorisé à signer de l’organisateur dépose auprès de l’OFSPO une demande d’enregistrement comprenant les indications suivantes:

a.
statuts ou règlement interne;
b.
sports J+S dans lesquels l’organisateur entend réaliser des cours ou des camps J+S;
c.
le cas échéant, affiliation à une fédération sportive ou à une fédération de jeunesse nationale;
d.
coordonnées bancaires libellées exclusivement au nom de l’organisateur;
e.
coordonnées de la personne qui assumera la fonction de coach J+S pour l’organisateur.

2L’OFSPO indique dans sa décision:

a.
les groupes d’utilisateurs dans lesquels l’organisateur a le droit de proposer des cours et des camps J+S;
b.
le canton qui fait office d’instance d’autorisation selon l’art. 22, al. 5, let. a.

3L’organisateur est tenu de communiquer sans délai à l’OFSPO toute modification relative aux éléments visés à l’al. 1 intervenant après l’enregistrement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1513).

Art. 11 Obligations des organisateurs des offres J+S

1Les organisateurs des offres J+S veillent à ce que les principes de l’éthique et de la sécurité dans le sport soient mis en œuvre et à ce que les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des participants, pour protéger leur santé et pour prévenir les accidents, et ce pendant toute la durée du cours ou du camp.20

2Si l’organisateur d’une offre J+S constate que les cadres J+S responsables négligent leur devoir de surveillance et d’encadrement lors de la réalisation de cette offre, il prend les mesures requises et en informe l’OFSPO. S’il constate un délit ou un crime, il en informe l’OFSPO et l’autorité de poursuite pénale.21

3Les organisateurs des offres J+S informent les participants, leurs représentants légaux et les cadres J+S concernés des risques que peut comporter la pratique du sport et ils attirent leur attention sur l’utilité d’une assurance-accidents et d’une assurance de responsabilité civile.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217).

Art. 12 Organisateurs de la formation des cadres

1Les organisateurs de la formation des cadres sont l’OFSPO ou les cantons.

2L’OFSPO peut confier la formation des cadres aux fédérations sportives et associations de jeunesse, aux organisations professionnelles des moniteurs de sport, aux établissements de formation et à l’armée.22

3Il édicte des directives régissant la formation des cadres.

4Le DDPS fixe le montant des émoluments perçus auprès des participants. Les formations des cadres assurées par l’armée sont gratuites.23

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

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