Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01

Section 1 Statut et tâches

Titre 2 Formation et recherche Chapitre 2 Haute école fédérale de sport de Macolin

Art. 55 à 59 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Mandat, prestations et principes

1La Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM) est intégrée à l’OFSPO et contribue à l’encouragement national du sport et de l’activité physique.

2Elle fournit les prestations suivantes dans le domaine des sciences du sport:

a.
formation et formation continue axées sur la pratique;
b.
recherche appliquée et développement;
c.
prestations de service.

3La HEFSM est libre en matière de recherche et d’enseignement.

4Elle exécute ses tâches de manière autonome ou en collaboration avec d’autres institutions suisses ou étrangères.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

Art. 55a Organisation

1Le directeur de l’OFSPO est l’organe de conduite stratégique de la HEFSM.

2Le conseil consultatif de la HEFSM conseille le directeur de l’OFSPO dans les affaires ayant spécifiquement trait à l’enseignement supérieur.

3Le recteur dirige l’école sur le plan opérationnel.

4L’OFSPO édicte un règlement d’organisation pour la HEFSM.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

Art. 55b Conseil consultatif de la HEFSM

1Le DDPS nomme les membres du conseil consultatif de la HEFSM pour une période de quatre ans. Il peut reconduire ce mandat une fois pour quatre ans supplémentaires.

2Pour de justes motifs, il peut relever de leur fonction des membres du conseil consultatif de la HEFSM.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

Art. 56 Membres de la HEFSM et leurs droits de participation

1Les membres de la HEFSM sont:

a.
les collaborateurs, qui comprennent:
1.82
le personnel assigné à la HEFSM sur le plan organisationnel, y compris les personnes exerçant la fonction de professeur HEFSM,
2.
les autres membres du personnel de l’OFSPO qui assument régulièrement des tâches pour la HEFSM dans les domaines de l’enseignement ou de la recherche;
b.
les étudiants et les auditeurs.

2Les membres de la HEFSM bénéficient d’un droit à l’information et d’un droit de participation adaptés.

3La participation du personnel visé à l’al. 1, let. a, est garantie par la mise en place d’une organisation de collaborateurs. Cette dernière se compose d’une assemblée du personnel et de représentants du personnel.

4Pour exercer leurs droits de participation, les étudiants peuvent s’organiser en une association qu’ils désignent comme leur interlocutrice commune vis-à-vis de la HEFSM.

5L’OFSPO règle les modalités dans le règlement d’organisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 673).

Art. 57 Enseignement

1La HEFSM propose deux cycles d’études dans le domaine des sciences du sport:

a.
la filière de bachelor (premier cycle);
b.
la filière de master (deuxième cycle).

2Elle peut aussi proposer les formations continues suivantes dans le domaine des sciences du sport:

a.
filières de formation continue;
b.
autres offres de formation continue.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

Art. 58 Recherche et développement

1La HEFSM effectue des travaux de développement et de recherche orientée vers les applications dans le domaine des sciences du sport.84

2Elle exécute des tâches de recherche de la Confédération dans le domaine du sport et de l’activité physique, notamment pour le conseil politique, l’expertise, l’évaluation et le monitorage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

Art. 59

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 août 2021, avec effet au 1er oct. 2021 (RO 2021 498).

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