Les conventions visées à l’art. 83, al. 2, sont valables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2841).
Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp) · RS 415.01
Titre 6 Dispositions finales
Les conventions visées à l’art. 83, al. 2, sont valables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015.
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