RS 935.91 · Économie - Coopération technique

Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque

Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
20
Version en vigueur depuis
1er janvier 2014
Adoption
17 décembre 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 63, al. 1, 95 et 97 de la Constitution2,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 27 mars 20093,
vu l’avis du Conseil fédéral du 26 août 20094,

arrête:

Notes du préambule
  1. Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 101
  3. FF 2009 5411
  4. FF 2009 5447

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1La présente loi s’applique aux activités à risque proposées à titre professionnel dans des sites montagneux ou rocheux et dans des zones de cours d’eau répondant aux caractéristiques suivantes:

a.
ils présentent soit des risques de chute ou de glissade soit des risques importants de crues, de chutes de pierre, de chutes de glace ou d’avalanches;
b.
la pratique de l’activité exige des connaissances ou des mesures de sécurité particulières.

2Sont soumis à la présente loi:

a.
l’activité de guide de montagne;
b.
l’activité de professeur de sport de neige exercée hors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques;
c.
le canyoning;
d.
le rafting et les descentes en eaux vives;
e.
le saut à l’élastique.

3Le Conseil fédéral peut soumettre à la présente loi d’autres activités à risque comparables, compte tenu des dangers objectifs qu’elles comportent.

Art. 2 Devoirs de diligence

1Quiconque propose une activité soumise à la présente loi est tenu de préserver la vie et la santé des participants en prenant les mesures que commande l’expérience, que permet la technique et qu’exige la situation.

2La personne responsable a notamment les obligations suivantes:

a.
expliquer aux clients les risques particuliers pouvant résulter de la pratique de l’activité choisie;
b.
s’assurer que les clients ont les aptitudes nécessaires pour pratiquer l’activité choisie;
c.
vérifier que le matériel ne présente aucun défaut et que les installations sont en bon état;
d.
s’assurer que la pratique de l’activité choisie est adaptée aux conditions météorologiques, notamment aux conditions d’enneigement;
e.
s’assurer que le personnel dispose de qualifications suffisantes;
f.
s’assurer que le nombre d’accompagnateurs est adapté au degré de difficulté de l’activité et à ses risques;
g.
respecter l’environnement et, en particulier, préserver les espaces vitaux de la faune et de la flore.

Section 2 Autorisation

Art. 4 Régime de l’autorisation pour les guides de montagne

1Une autorisation est accordée aux guides de montagne qui remplissent les conditions suivantes:

a.
être titulaire d’un brevet fédéral de guide de montagne conformément à l’art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle5 ou d’un certificat de capacité suisse ou étranger équivalent;
b.
offrir toute garantie de remplir les devoirs imposés par la présente loi.

2Le Conseil fédéral:

a.
règle la reconnaissance des certificats de capacité suisses ou étrangers;
b.
définit les activités visées à l’art. 1, al. 2, let. c à e, qui peuvent aussi être proposées par les guides de montagne en tant que prestataires individuels.
Historique et notes (1)
  1. RS 412.10

Art. 5 Régime de l’autorisation pour les professeurs de sport de neige

1L’autorisation d’emmener des clients hors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques est accordée aux professeurs de sport de neige qui remplissent les conditions suivantes:

a.
être titulaire d’un brevet fédéral de professeur de sport de neige conformément à l’art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle6 ou d’un certificat de capacité suisse ou étranger équivalent;
b.
offrir toute garantie de remplir les devoirs imposés par la présente loi.

2Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des certificats de capacité suisses ou étrangers.

Historique et notes (1)
  1. RS 412.10

Art. 6 Régime de l’autorisation pour les prestataires des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e

1L’autorisation est accordée aux entreprises proposant des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e, qui remplissent les conditions suivantes:

a.
bénéficier d’une certification pour ces activités;
b.
offrir toute garantie de remplir les devoirs imposés par la présente loi.

2Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales auxquelles répond la certification.

Art. 7 Octroi et renouvellement de l’autorisation

1L’autorité cantonale du domicile ou du siège du requérant délivre l’autorisation.

2Le renouvellement de l’autorisation s’effectue selon une procédure simplifiée.

3Pour voir leur autorisation renouvelée, les guides de montagne et les professeurs de sport de neige doivent remplir les conditions définies aux art. 4 et 5 et attester d’une formation continue adéquate.

4Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l’octroi et au renouvellement de l’autorisation et, plus spécifiquement, des autorisations destinées aux personnes ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger ou y séjournant.

Art. 8 Validité de l’autorisation

1Les autorisations délivrées par une autorité cantonale sont valables sur l’ensemble du territoire suisse.

2Les autorisations délivrées à un guide de montagne ou à un professeur de sport de neige sont personnelles et non transmissibles.

3Les compétences des cantons concernant les installations fixes destinées à la pratique des activités soumises à la présente loi sont réservées.

Art. 9 Durée de l’autorisation

1L’autorisation délivrée aux guides de montagne et aux professeurs de sport de neige est valable quatre ans.

2L’autorisation délivrée aux entreprises qui proposent des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e, est valable deux ans.

3Une autorisation d’une durée de validité plus courte peut être prévue pour les personnes ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger ou y séjournant.

Art. 11 Emoluments

1Les cantons perçoivent des émoluments pour l’octroi, le renouvellement et le retrait de l’autorisation.

2Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.

Art. 12 Renseignements

L’autorité cantonale indique aux tiers qui le demandent si une personne dispose d’une autorisation sans qu’ils aient à justifier d’un intérêt légitime.

Section 3 Obligation de s’assurer et d’informer

Art. 13

1Quiconque obtient une autorisation en vertu de la présente loi est tenu, pour l’exercice des activités autorisées, de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité ou de fournir des sûretés financières équivalentes et d’en informer ses clients.

2Le Conseil fédéral fixe le montant minimal de la couverture d’assurance et les exigences auxquelles sont soumises les sûretés.

Section 4 Restrictions cantonales d’accès à certaines zones

Art. 14

Les cantons peuvent interdire l’accès à certaines zones, notamment pour des raisons de protection de la nature et des eaux.

Section 5 Dispositions pénales

Art. 15 Contraventions

1Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
donne des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses pour obtenir une autorisation;
b.
exerce sans autorisation l’activité de guide de montagne ou de professeur de sport de neige ou propose une activité visée à l’art. 1, al. 2, let. c à e.

2Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 5000 francs au plus.

Section 6 Soutien accordé aux personnes morales de droit privé

Art. 17

La Confédération peut fonder, soutenir financièrement ou participer à des personnes morales de droit privé. Celles-ci doivent avoir pour but d’améliorer la sécurité des activités soumises à la présente loi en introduisant des mesures et des contrôles de sécurité.

Section 7 Dispositions finales

Art. 18 Exécution

1Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi, sauf lorsque celle-ci confère cette compétence à la Confédération.

2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 19 Dispositions transitoires

1Les autorisations cantonales délivrées aux guides de montagne et aux professeurs de sport de neige en vertu du droit cantonal jusqu’ici en vigueur restent valables jusqu’à la date d’expiration prévue, mais pas plus de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les personnes qui étaient déjà actives en qualité de guides de montagne ou de professeurs de sport de neige et ne disposaient pas d’autorisation cantonale lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tenues de déposer, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur, une demande d’autorisation dans leur canton de domicile.

3Le Conseil fédéral détermine à partir de quand les entreprises qui proposent des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e et qui étaient déjà actives lors de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent satisfaire aux exigences fixées dans la présente loi.

Art. 20 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20147

Historique et notes (1)
  1. ACF du 30 nov. 2012

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