Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · RS 935.91

Section 2 Autorisation

Art. 3 à 12 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Régime de l’autorisation pour les guides de montagne

1Une autorisation est accordée aux guides de montagne qui remplissent les conditions suivantes:

a.
être titulaire d’un brevet fédéral de guide de montagne conformément à l’art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle5 ou d’un certificat de capacité suisse ou étranger équivalent;
b.
offrir toute garantie de remplir les devoirs imposés par la présente loi.

2Le Conseil fédéral:

a.
règle la reconnaissance des certificats de capacité suisses ou étrangers;
b.
définit les activités visées à l’art. 1, al. 2, let. c à e, qui peuvent aussi être proposées par les guides de montagne en tant que prestataires individuels.
Historique et notes (1)
  1. RS 412.10

Art. 5 Régime de l’autorisation pour les professeurs de sport de neige

1L’autorisation d’emmener des clients hors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques est accordée aux professeurs de sport de neige qui remplissent les conditions suivantes:

a.
être titulaire d’un brevet fédéral de professeur de sport de neige conformément à l’art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle6 ou d’un certificat de capacité suisse ou étranger équivalent;
b.
offrir toute garantie de remplir les devoirs imposés par la présente loi.

2Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des certificats de capacité suisses ou étrangers.

Historique et notes (1)
  1. RS 412.10

Art. 6 Régime de l’autorisation pour les prestataires des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e

1L’autorisation est accordée aux entreprises proposant des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e, qui remplissent les conditions suivantes:

a.
bénéficier d’une certification pour ces activités;
b.
offrir toute garantie de remplir les devoirs imposés par la présente loi.

2Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales auxquelles répond la certification.

Art. 7 Octroi et renouvellement de l’autorisation

1L’autorité cantonale du domicile ou du siège du requérant délivre l’autorisation.

2Le renouvellement de l’autorisation s’effectue selon une procédure simplifiée.

3Pour voir leur autorisation renouvelée, les guides de montagne et les professeurs de sport de neige doivent remplir les conditions définies aux art. 4 et 5 et attester d’une formation continue adéquate.

4Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l’octroi et au renouvellement de l’autorisation et, plus spécifiquement, des autorisations destinées aux personnes ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger ou y séjournant.

Art. 8 Validité de l’autorisation

1Les autorisations délivrées par une autorité cantonale sont valables sur l’ensemble du territoire suisse.

2Les autorisations délivrées à un guide de montagne ou à un professeur de sport de neige sont personnelles et non transmissibles.

3Les compétences des cantons concernant les installations fixes destinées à la pratique des activités soumises à la présente loi sont réservées.

Art. 9 Durée de l’autorisation

1L’autorisation délivrée aux guides de montagne et aux professeurs de sport de neige est valable quatre ans.

2L’autorisation délivrée aux entreprises qui proposent des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e, est valable deux ans.

3Une autorisation d’une durée de validité plus courte peut être prévue pour les personnes ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger ou y séjournant.

Art. 11 Emoluments

1Les cantons perçoivent des émoluments pour l’octroi, le renouvellement et le retrait de l’autorisation.

2Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.

Art. 12 Renseignements

L’autorité cantonale indique aux tiers qui le demandent si une personne dispose d’une autorisation sans qu’ils aient à justifier d’un intérêt légitime.

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