Art. 3 Régime de l’autorisation
Quiconque propose une activité soumise à la présente loi doit être titulaire d’une autorisation.
Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · RS 935.91
Art. 3 à 12 · 10 articles
Quiconque propose une activité soumise à la présente loi doit être titulaire d’une autorisation.
1Une autorisation est accordée aux guides de montagne qui remplissent les conditions suivantes:
2Le Conseil fédéral:
1L’autorisation d’emmener des clients hors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques est accordée aux professeurs de sport de neige qui remplissent les conditions suivantes:
2Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des certificats de capacité suisses ou étrangers.
1L’autorisation est accordée aux entreprises proposant des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e, qui remplissent les conditions suivantes:
2Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales auxquelles répond la certification.
1L’autorité cantonale du domicile ou du siège du requérant délivre l’autorisation.
2Le renouvellement de l’autorisation s’effectue selon une procédure simplifiée.
3Pour voir leur autorisation renouvelée, les guides de montagne et les professeurs de sport de neige doivent remplir les conditions définies aux art. 4 et 5 et attester d’une formation continue adéquate.
4Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l’octroi et au renouvellement de l’autorisation et, plus spécifiquement, des autorisations destinées aux personnes ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger ou y séjournant.
1Les autorisations délivrées par une autorité cantonale sont valables sur l’ensemble du territoire suisse.
2Les autorisations délivrées à un guide de montagne ou à un professeur de sport de neige sont personnelles et non transmissibles.
3Les compétences des cantons concernant les installations fixes destinées à la pratique des activités soumises à la présente loi sont réservées.
1L’autorisation délivrée aux guides de montagne et aux professeurs de sport de neige est valable quatre ans.
2L’autorisation délivrée aux entreprises qui proposent des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e, est valable deux ans.
3Une autorisation d’une durée de validité plus courte peut être prévue pour les personnes ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger ou y séjournant.
L’autorité cantonale retire l’autorisation lorsque les conditions exigées pour l’obtenir ne sont plus remplies.
1Les cantons perçoivent des émoluments pour l’octroi, le renouvellement et le retrait de l’autorisation.
2Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.
L’autorité cantonale indique aux tiers qui le demandent si une personne dispose d’une autorisation sans qu’ils aient à justifier d’un intérêt légitime.
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