Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · RS 935.91

Section 3 Obligation de s’assurer et d’informer

Art. 13

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13

1Quiconque obtient une autorisation en vertu de la présente loi est tenu, pour l’exercice des activités autorisées, de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité ou de fournir des sûretés financières équivalentes et d’en informer ses clients.

2Le Conseil fédéral fixe le montant minimal de la couverture d’assurance et les exigences auxquelles sont soumises les sûretés.

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