Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · RS 935.91

Art. 7 RS 935.91Octroi et renouvellement de l’autorisation

Section 2 Autorisation

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’autorité cantonale du domicile ou du siège du requérant délivre l’autorisation.

2Le renouvellement de l’autorisation s’effectue selon une procédure simplifiée.

3Pour voir leur autorisation renouvelée, les guides de montagne et les professeurs de sport de neige doivent remplir les conditions définies aux art. 4 et 5 et attester d’une formation continue adéquate.

4Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l’octroi et au renouvellement de l’autorisation et, plus spécifiquement, des autorisations destinées aux personnes ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger ou y séjournant.

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