Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · RS 935.91

Art. 6 RS 935.91Régime de l’autorisation pour les prestataires des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e

Section 2 Autorisation

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation est accordée aux entreprises proposant des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e, qui remplissent les conditions suivantes:

a.
bénéficier d’une certification pour ces activités;
b.
offrir toute garantie de remplir les devoirs imposés par la présente loi.

2Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales auxquelles répond la certification.

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