1L’autorisation est accordée aux entreprises proposant des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e, qui remplissent les conditions suivantes:
- a.
- bénéficier d’une certification pour ces activités;
- b.
- offrir toute garantie de remplir les devoirs imposés par la présente loi.
2Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales auxquelles répond la certification.