1Une autorisation est accordée aux guides de montagne qui remplissent les conditions suivantes:
- a.
- être titulaire d’un brevet fédéral de guide de montagne conformément à l’art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle5 ou d’un certificat de capacité suisse ou étranger équivalent;
- b.
- offrir toute garantie de remplir les devoirs imposés par la présente loi.
2Le Conseil fédéral:
- a.
- règle la reconnaissance des certificats de capacité suisses ou étrangers;
- b.
- définit les activités visées à l’art. 1, al. 2, let. c à e, qui peuvent aussi être proposées par les guides de montagne en tant que prestataires individuels.