Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · RS 935.91

Section 7 Dispositions finales

Art. 18 à 20 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Exécution

1Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi, sauf lorsque celle-ci confère cette compétence à la Confédération.

2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 19 Dispositions transitoires

1Les autorisations cantonales délivrées aux guides de montagne et aux professeurs de sport de neige en vertu du droit cantonal jusqu’ici en vigueur restent valables jusqu’à la date d’expiration prévue, mais pas plus de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les personnes qui étaient déjà actives en qualité de guides de montagne ou de professeurs de sport de neige et ne disposaient pas d’autorisation cantonale lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tenues de déposer, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur, une demande d’autorisation dans leur canton de domicile.

3Le Conseil fédéral détermine à partir de quand les entreprises qui proposent des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e et qui étaient déjà actives lors de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent satisfaire aux exigences fixées dans la présente loi.

Art. 20 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20147

Historique et notes (1)
  1. ACF du 30 nov. 2012

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