Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · RS 935.91

Art. 18 RS 935.91Exécution

Section 7 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi, sauf lorsque celle-ci confère cette compétence à la Confédération.

2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

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