1Les autorisations cantonales délivrées aux guides de montagne et aux professeurs de sport de neige en vertu du droit cantonal jusqu’ici en vigueur restent valables jusqu’à la date d’expiration prévue, mais pas plus de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Les personnes qui étaient déjà actives en qualité de guides de montagne ou de professeurs de sport de neige et ne disposaient pas d’autorisation cantonale lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tenues de déposer, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur, une demande d’autorisation dans leur canton de domicile.
3Le Conseil fédéral détermine à partir de quand les entreprises qui proposent des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e et qui étaient déjà actives lors de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent satisfaire aux exigences fixées dans la présente loi.