1Quiconque obtient une autorisation en vertu de la présente loi est tenu, pour l’exercice des activités autorisées, de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité ou de fournir des sûretés financières équivalentes et d’en informer ses clients.
2Le Conseil fédéral fixe le montant minimal de la couverture d’assurance et les exigences auxquelles sont soumises les sûretés.