Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) · RS 780.115.1

Art. 1 OF-SCPTPrincipe

Section 1 Participation des cantons aux coûts

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons prennent forfaitairement en charge 75 pour cent des coûts suivants de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication occasionnés au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT):

a.
coûts de personnel;
b.
coûts de biens et services, y compris amortissements d’investissements et indemnités aux personnes obligées de collaborer.

2Le Service SCPT calcule le montant du forfait annuel tous les trois ans en se fondant sur la moyenne des coûts des trois dernières années civiles pour lesquelles le compte d’État a été publié.

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