1Le Service SCPT perçoit des personnes obligées de collaborer un émolument de 500 francs pour le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller (art. 33, al. 4, LSCPT).
2Aucun émolument n’est dû:
- a.
- lorsqu’un nouveau contrôle est nécessaire parce que le Service SCPT a procédé à des modifications techniques qui ne sont pas dictées par une modification de la législation;
- b.
- lorsque le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller n’est pas concluant pour un motif imputable au Service SCPT.