1L’organe de compensation établit au 31 mars le décompte de la participation des cantons pour l’exercice précédent.
2La part à la charge du canton est compensée avec les tranches suivantes qui lui sont versées au titre du remboursement des frais visé à l’art. 92, al. 7, LACI. Cette compensation a lieu sur le compte courant du canton auprès de la Confédération.