Ordonnance sur le financement de l'assurance-chômage (OFAC) · RS 837.141

Art. 10 OFACDécompte

Section 4 Participation des cantons aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe de compensation établit au 31 mars le décompte de la participation des cantons pour l’exercice précédent.

2La part à la charge du canton est compensée avec les tranches suivantes qui lui sont versées au titre du remboursement des frais visé à l’art. 92, al. 7, LACI. Cette compensation a lieu sur le compte courant du canton auprès de la Confédération.

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