Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 40 OFCComptabilité analytique

Chapitre 3 Gestion financière au niveau de l’administration Section 4 Transparence des coûts

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 40, al. 1 à 3, LFC)

1Une comptabilité analytique est tenue:

a.
sous la forme de variante de base assortie d’exigences minimales par les unités administratives qui accomplissent principalement des tâches législatives, sont gérées par des mandats politiques et qui ne disposent que d’une autonomie restreinte sur le plan de l’exploitation;
b.
sous la forme de comptabilité analytique simple assortie d’exigences moyennes par les unités administratives qui disposent d’une certaine autonomie sur le plan de l’exploitation et décident dans une large mesure elles-mêmes la manière dont elles fournissent les prestations fixées; la plupart des prestations doivent pouvoir être clairement définies, délimitées et mesurées;
c.
sous la forme de comptabilité analytique étendue assortie d’exigences élevées par les unités administratives qui disposent d’une grande autonomie sur le plan de l’exploitation ou fournissent pour une large part des prestations commerciales et qui sont gérées principalement par le biais des prestations et des recettes.

2Les départements déterminent en accord avec l’Administration des finances le type de comptabilité analytique que les unités administratives doivent tenir. Le Conseil fédéral décide en cas de désaccord.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.