Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 39 OFCSignature et confirmation des comptes annuels

Chapitre 3 Gestion financière au niveau de l’administration Section 3 Contrôle interne

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 39 LFC)

1Les directeurs signent avec les responsables des finances les comptes annuels de leur unité administrative, qui comprennent le compte de résultats et le bilan, et les transmettent à l’Administration des finances et au Contrôle des finances.

2Le chef du Département fédéral des finances (Département des finances) et le directeur de l’Administration des finances confirment au Contrôle des finances que le compte annuel de la Confédération a été établi et clôturé conformément aux dispositions légales et qu’il fournit une présentation conforme à la réalité de l’état de la fortune, des finances et des revenus.

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