Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 36 OFCSystème de contrôle interne

Chapitre 3 Gestion financière au niveau de l’administration Section 3 Contrôle interne

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 39 LFC)

1Le système de contrôle interne comprend des mesures réglementaires, organisationnelles et techniques.

2L’Administration des finances édicte les directives nécessaires en accord avec le Contrôle des finances et après consultation des départements.

3Les directeurs des unités administratives sont responsables de l’introduction, de l’utilisation et du pilotage d’un système de contrôle interne approprié dans leur domaine de compétence.50

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

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