Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 37 OFCSignature

Chapitre 3 Gestion financière au niveau de l’administration Section 3 Contrôle interne

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 39 LFC)

1L’approbation de pièces comptables et l’autorisation de paiements requièrent deux signatures. L’Administration fédérale des finances (AFF) peut, en accord avec le Contrôle des finances, autoriser des dérogations.

2La personne qui approuve des pièces comptables et autorise des paiements atteste ce faisant leur exactitude.

3La compétence d’autoriser des paiements peut être déléguée à un centre de services de l’administration fédérale.

4L’approbation et l’autorisation données par voie électronique sont assimilées à la signature manuscrite si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’identification, l’authentification et l’autorisation des personnes qui délivrent les approbations ou les autorisations sont garanties;
b.
la traçabilité de l’approbation ou de l’autorisation est assurée;
c.
l’intégrité des données relatives aux pièces comptables et des processus d’approbation et d’autorisation documentés est assurée.

5Les directeurs des unités administratives sont responsables de l’application des règles prévues dans le présent article et dans les directives de AFF. Cette application doit correspondre à l’attribution des tâches et des compétences de l’unité administrative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

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