Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 64 OFCLibéralités

Chapitre 4 Établissement des comptes Section 3 Modes de financement spéciaux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Département des finances accepte ou refuse les libéralités (successions, legs ou donations) assorties de conditions strictes ou de lourdes charges.

2S’agissant des libéralités qui ne ressortissent pas au Département des finances ou qui sont réglées par une autre loi, la décision appartient:

a.
à l’Administration des finances, lorsqu’il s’agit d’espèces ou de titres;
b.
à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, lorsqu’il s’agit d’immeubles;
c.
dans les autres cas, au département dont relève la libéralité en vertu des tâches qui sont les siennes; le département peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.

3Lorsqu’il s’agit d’une libéralité pure et simple ou que l’affectation prévue ne peut plus être réalisée, l’organe compétent statue sur l’utilisation des fonds.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.