1La commission fixe le crédit-cadre destiné au versement de ressources provenant des fonds pour la prochaine période de taxation de cinq ans visée à l’art. 9, al. 1. Pour ce faire, elle se fonde sur:
- a.34
- le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets qu’elle a fixé;
- b.
- l’étude de coûts.
2Elle peut, dans des cas exceptionnels, adapter le crédit-cadre précédemment fixé.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).