1Les actifs des fonds sont placés de façon à ce que leur sécurité soit garantie, à ce qu’ils produisent un rendement approprié et à ce qu’un volume de liquidités suffisant soit assuré pour chaque installation nucléaire.
1bisLes deux fonds peuvent être administrés en commun.37
2Une comptabilité distincte est établie pour chaque fonds.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).