Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · RS 732.17

Art. 16 OFDGRestrictions

Section 5 Politique de placement

En vigueur au 7 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les capitaux des fonds ne peuvent pas être placés dans:

a.
les entreprises tenues de verser des contributions;
b.
les entreprises qui détiennent une participation supérieure à 20% dans des entreprises tenues de verser des contributions;
c.
les entreprises suisses qui, en vertu de droits de tirage, livrent, acquièrent ou revendent du courant issu de centrales nucléaires.

2Les restrictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux fonds de placement collectifs, tels que les placements dans un fonds indiciel ou dans des produits de placement.

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