1L’année comptable correspond à l’année civile.
2Les comptes des fonds sont tenus conformément aux dispositions du code des obligations (CO)38 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes (art. 957 à 962a CO). Les art. 961 à 961d CO ne s’appliquent pas.39 Les comptes doivent présenter l’état de la fortune et le résultat d’exploitation annuel de chacun des fonds de manière à ce que des tiers puissent se faire une opinion fiable. Elle doit renseigner sur le résultat d’exploitation annuel des fonds.40
3Les papiers-valeurs sont portés au bilan au cours défini par les banques lors de l’évaluation des dépôts.
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Historique et notes (4)
- RS 220
- Erratum du 12 août 2014 (RO 2014 2487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).