Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 127 OFETrafic d’animaux dans les zones de protection et de surveillance

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 8 Autres épizooties hautement contagieuses

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Selon la situation de l’épizootie, l’OSAV peut déroger aux art. 90 et 92 et ordonner des restrictions supplémentaires ou accorder des allégements dans le trafic des animaux et des produits animaux dans les zones de protection et de surveillance.

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