Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 90 OFETrafic d’animaux dans la zone de protection

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 1 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit d’introduire des animaux des espèces réceptives à l’épizootie dans la zone de protection. Sont exceptés de l’interdiction le transport d’animaux vers des abattoirs situés dans la zone de protection ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer.

2À l’intérieur de la zone de protection, les animaux des espèces réceptives ne peuvent quitter leurs locaux de stabulation que pour accéder à un pâturage ou à un parc situés à proximité immédiate.

3Le vétérinaire cantonal peut exceptionnellement autoriser que des animaux soient directement transportés vers un abattoir situé dans la zone de protection. S’il n’y a pas d’abattoir dans la zone de protection, le vétérinaire cantonal détermine un abattoir dans la zone de surveillance; en ce cas, les animaux ne peuvent être conduits à l’abattoir que si l’examen de tous les animaux réceptifs du troupeau par le vétérinaire officiel n’a pas révélé de cas suspect.

4Le déplacement d’animaux non réceptifs à l’épizootie se trouvant dans la zone de protection nécessite une autorisation du vétérinaire officiel.

5Le détenteur d’animaux informe le vétérinaire officiel lorsque des animaux ont péri ou ont été tués dans son troupeau. Le vétérinaire officiel décide si les cadavres doivent être examinés. Au cas où les cadavres doivent être éliminés ou examinés en dehors de la zone de protection, il ordonne les mesures préventives.

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