Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 85 OFEMesures en cas d’épizootie

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 1 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé.348

2Il ordonne en outre les mesures suivantes:

a.349
…
b.
la mise à mort immédiate, sur place et sous la surveillance du vétérinaire officiel, de tous les animaux du troupeau350 réceptifs à l’épizootie;
c.
l’élimination sous la surveillance du vétérinaire officiel de tous les animaux tués ou péris;
d.
l’enfermement ou la mise à mort des petits animaux domestiques tels que chiens, chats, volaille et lapins, s’il faut admettre qu’ils peuvent propager l’épizootie;
e.
la désinfection préalable, le nettoyage, la désinfection et la désinfestation.

2bisEn dérogation à l’al. 2, let. b, il peut permettre l’abattage des animaux aquatiques s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.351

2terEn dérogation à l’al. 2, let. b, mais d’entente avec l’OSAV et pour autant que les mesures prises empêcheront vraisemblablement la propagation de l’épizootie à d’autres animaux, le vétérinaire cantonal peut épargner les animaux:

a.
appartenant à des espèces rares ou protégées;
b.
détenus à des fins scientifiques;
c.
ayant une valeur génétique particulière.352

3D’entente avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal étend les mesures visées aux al. 1 et 2 aux troupeaux exposés à une contagion directe en raison de leur situation.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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