1L’OSAV et le vétérinaire cantonal informent la population de l’apparition d’une épizootie hautement contagieuse.
2Le vétérinaire cantonal communique aussi sur:
- a.
- les principaux signes pathologiques de l’épizootie;
- b.
- les mesures concernant les troupeaux mis sous séquestre;
- c.
- les autres mesures dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les régions de contrôle et d’observation.
3Le vétérinaire cantonal communique les informations au moyen des modèles établis par l’OSAV.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).