Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 87 OFEDevoir d’information

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 1 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OSAV et le vétérinaire cantonal informent la population de l’apparition d’une épizootie hautement contagieuse.

2Le vétérinaire cantonal communique aussi sur:

a.
les principaux signes pathologiques de l’épizootie;
b.
les mesures concernant les troupeaux mis sous séquestre;
c.
les autres mesures dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les régions de contrôle et d’observation.

3Le vétérinaire cantonal communique les informations au moyen des modèles établis par l’OSAV.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.