Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 90a OFETrafic des marchandises dans la zone de protection

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 1 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les denrées alimentaires d’origine animale produites dans la zone de protection, ainsi que d’autres produits ou objets agricoles susceptibles de transmettre l’épizootie ne peuvent être emportés hors de la zone. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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