Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 95 OFERéglementation de cas particuliers

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 1 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sur proposition du vétérinaire cantonal et pour autant que la situation épizootique le permette, l’OSAV peut autoriser:

a.371
une réduction du rayon des zones de protection et de surveillance (art. 88, al. 1 et 2) ou renoncer à en établir;
b.
l’estivage et l’hivernage dans les zones de protection et de surveillance (art. 90 et 92);
c.372
…
d.
l’abattage d’animaux non suspects en dehors des zones de protection et de surveillance, lorsqu’elles subsistent depuis plus de 21 jours (art. 90 et 92).
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

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