Sur proposition du vétérinaire cantonal et pour autant que la situation épizootique le permette, l’OSAV peut autoriser:
- a.371
- une réduction du rayon des zones de protection et de surveillance (art. 88, al. 1 et 2) ou renoncer à en établir;
- b.
- l’estivage et l’hivernage dans les zones de protection et de surveillance (art. 90 et 92);
- c.372
- …
- d.
- l’abattage d’animaux non suspects en dehors des zones de protection et de surveillance, lorsqu’elles subsistent depuis plus de 21 jours (art. 90 et 92).
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).