Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 93 OFEAbattage

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 1 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’abattage d’animaux provenant des zones de protection et de surveillance est soumis aux dispositions suivantes:

a.
le vétérinaire officiel annonce au vétérinaire officiel de l’abattoir l’arrivée prochaine des animaux provenant de la zone de protection;
b.
lors du contrôle des animaux avant et après l’abattage, le vétérinaire officiel voue une attention particulière à la présence éventuelle de symptômes de l’épizootie.

2Les animaux contaminés ne peuvent pas être abattus. Les animaux suspects ne peuvent être abattus qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal et si celui-ci ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent. Les carcasses et les produits de l’abattage doivent être séquestrés jusqu’à connaissance du résultat négatif des analyses.367

3Si une épizootie hautement contagieuse est suspectée ou constatée à l’abattoir, celui-ci doit être immédiatement fermé à tout trafic d’animaux et de marchandises et au déplacement des personnes jusqu’à nouvel ordre du vétérinaire cantonal.

4L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives à la planification d’urgence et aux mesures à prendre lorsqu’un abattoir est touché par une épizootie hautement contagieuse.368

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

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