Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 94 OFELevée des mesures d’interdiction

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 1 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures d’interdiction prises en cas de suspicion sont levées si l’examen officiel a permis d’infirmer la suspicion.

2Les mesures d’interdiction sur les troupeaux exposés à la contagion sont levées lorsque l’examen des animaux effectué à la fin de la période d’incubation a donné un résultat négatif.

3Le séquestre sur le troupeau contaminé est levé après l’élimination de tous les animaux des espèces réceptives à l’épizootie et une fois les travaux de nettoyage et de désinfection achevés. Le troupeau est alors soumis aux restrictions de la zone où il est situé.

4Les mesures d’interdiction prises dans la zone de protection peuvent être levées au plus tôt après écoulement de la période d’incubation comptée à partir du moment où tous les animaux des espèces réceptives à l’épizootie du dernier troupeau contaminé ont été éliminés. La levée des mesures d’interdiction est subordonnée à un résultat négatif de l’examen des troupeaux selon l’art. 89, al. 1, let. c. Après la levée de la zone de protection, les mesures de la zone de surveillance sont applicables.

5Les mesures dans la zone de surveillance et dans les zones intermédiaires peuvent être levées au plus tôt à partir du moment où celles qui ont été mises en place dans la zone de protection concernée peuvent être levées également.369

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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