Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 83 OFEPremières mesures en cas de suspicion

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 1 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque suspecte la présence d’une épizootie hautement contagieuse doit veiller à ce qu’aucun animal, aucune marchandise et aucune personne ne quitte l’exploitation suspecte jusqu’à l’examen vétérinaire officiel.

2Les animaux suspects d’être atteints d’une épizootie hautement contagieuse peuvent quitter l’effectif dans un but diagnostique ou pour être tués, à condition que le vétérinaire cantonal l’ait autorisé.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.