1Quiconque suspecte la présence d’une épizootie hautement contagieuse doit veiller à ce qu’aucun animal, aucune marchandise et aucune personne ne quitte l’exploitation suspecte jusqu’à l’examen vétérinaire officiel.
2Les animaux suspects d’être atteints d’une épizootie hautement contagieuse peuvent quitter l’effectif dans un but diagnostique ou pour être tués, à condition que le vétérinaire cantonal l’ait autorisé.