1Lorsque la LBE est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
- a.
- l’abattage des animaux suspects et contaminés;
- b.514
- la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait des troupeaux mis sous séquestre avant qu’ils ne servent d’aliment pour les veaux;
- c.
- le nettoyage et la désinfection des étables.
2Il lève le séquestre:
- a.
- après l’élimination des animaux contaminés et, s’il s’agit de vaches, de leur veau nouveau-né, et lorsque
- b.515
- deux examens sérologiques des autres animaux, effectués à 120 jours d’intervalle au moins, ont donné un résultat négatif.516
3Le premier échantillon destiné aux examens sérologiques peut être prélevé au plus tôt 120 jours après l’élimination du dernier animal contaminé du troupeau.517
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).