1En cas de constat de SDRP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé.
2Il ordonne en outre:
- a.
- l’élimination des animaux dont l’examen sérologique a donné un résultat positif ou chez lesquels le virus du SDRP a été mis en évidence;
- b.
- l’examen des animaux restants et leur élimination si les résultats sont positifs.
3Il peut ordonner l’élimination de tous les animaux du troupeau contaminé.
4Il lève le séquestre à l’une des deux conditions suivantes:
- a.
- tous les animaux ont été éliminés et les locaux de stabulation, nettoyés et désinfectés;
- b.
- l’examen sérologique d’un échantillon représentatif des animaux restants n’a donné aucun résultat positif.
5Les examens visés à l’al. 4, let. b, ne peuvent être effectués que 21 jours au plus tôt après l’élimination du dernier animal contaminé.
6L’échantillon représentatif à utiliser pour les examens de contrôle est fixé sur la base des données du troupeau après avoir consulté l’OSAV.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).