1Les détenteurs doivent annoncer la mise au poulailler de tout nouveau troupeau à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, dans les dix jours, si leur unité d’élevage comporte:
- a.
- animaux reproducteurs des lignées des types chair et ponte: plus de 250 places;
- b.
- poules pondeuses: plus de 1000 places;
- c.
- poulets de chair: un poulailler d’une surface au sol de plus de 333 m2;
- d.
- dindes de chair: un poulailler d’une surface au sol de plus de 200 m2.
2Les organisations représentant les engraisseurs de volaille doivent remettre annuellement à l’OSAV une liste actualisée de leurs membres qui gèrent une exploitation définie à l’al. 1, let. c et d. L’OSAV met la liste à la disposition des offices vétérinaires cantonaux.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4255). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).