Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 18b OFEObligation d’annoncer la mise au poulailler de troupeaux de volailles

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 2a Enregistrement de certains établissements détenant des animaux et règles d’identification applicables à d’autres espèces animales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les détenteurs doivent annoncer la mise au poulailler de tout nouveau troupeau à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, dans les dix jours, si leur unité d’élevage comporte:

a.
animaux reproducteurs des lignées des types chair et ponte: plus de 250 places;
b.
poules pondeuses: plus de 1000 places;
c.
poulets de chair: un poulailler d’une surface au sol de plus de 333 m2;
d.
dindes de chair: un poulailler d’une surface au sol de plus de 200 m2.

2Les organisations représentant les engraisseurs de volaille doivent remettre annuellement à l’OSAV une liste actualisée de leurs membres qui gèrent une exploitation définie à l’al. 1, let. c et d. L’OSAV met la liste à la disposition des offices vétérinaires cantonaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4255). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

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