Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 18a OFEEnregistrement des unités d’élevage détenant des équidés ou de la volaille domestique, enregistrement des ruchers

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 2a Enregistrement de certains établissements détenant des animaux et règles d’identification applicables à d’autres espèces animales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons enregistrent toutes les unités d’élevage qui détiennent des équidés ou de la volaille domestique. Ils désignent à cet effet un service qui saisit les données suivantes:186

a.
nom et adresse du détenteur d’animaux;
b.
adresse et coordonnées géographiques du lieu où l’unité d’élevage est située;
c.
s’il s’agit de volailles domestiques: espèces de volaille détenues et type de détention (sans sortie en plein air, avec sorties sur une aire à climat extérieur, avec sorties en plein air);
d.
s’il s’agit de volailles d’élevage: type de production (souches parentales de type ponte, souches parentales de type chair);
e.187
…
f.
le cas échéant, numéro attribué à l’unité d’élevage par l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.

2Les cantons enregistrent tous les ruchers, qu’ils soient occupés ou non occupés. Ils désignent à cet effet un service qui saisit le nom et l’adresse de l’apiculteur ainsi que le nombre, l’emplacement et les coordonnées géographiques de tous les ruchers.

3Toute nouvelle unité d’élevage, tout changement de détenteur d’animaux et toute fermeture définitive d’une unité d’élevage doivent être annoncés par le détenteur au service cantonal compétent dans un délai de dix jours ouvrables.

3bisTout apiculteur qui ouvre un nouveau rucher, reprend le rucher d’un autre apiculteur ou ferme un rucher doit l’annoncer au service cantonal compétent dans les trois jours ouvrables.188

4Le service cantonal attribue un numéro d’identification à chaque détenteur et à chaque unité d’élevage comprenant des équidés ou de la volaille domestique, ainsi qu’à chaque apiculteur et à chaque rucher.189

5Le service cantonal transmet ces données et tout changement relatif à ces données électroniquement à l’OFAG.

6L’OFAG émet les dispositions d’exécution de caractère technique relatives aux al. 1, 2 et 4 en accord avec l’OSAV.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006 (RO 2006 5217). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

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