1En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect ou dans lequel des animaux ont été exposés à la contagion jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
2En cas de constat d’une épizootie équine, le vétérinaire cantonal ordonne:
- a.
- le séquestre simple de premier degré;
- b.
- une enquête épidémiologique;
- c.
- l’élimination des animaux contaminés;
- d.
- le nettoyage et la désinfection des écuries.
2bisEn cas de constat d’anémie infectieuse, le vétérinaire cantonal ordonne en outre l’application du séquestre simple de premier degré à toutes les unités d’élevage d’équidés dans un rayon d’au moins un kilomètre autour du troupeau contaminé.596
3…597
4Le séquestre est levé lorsque l’examen des animaux restants a révélé qu’ils sont indemnes de l’agent de l’épizootie.
5En cas d’anémie infectieuse, le séquestre est levé:
- a.
- si les animaux contaminés ayant été éliminés, tous les autres équidés ont été testés négatifs à deux reprises à 90 jours d’intervalle au moins, ou
- b.
- si les animaux contaminés ont été éliminés et s’il est établi qu’ils ont été détenus dès leur arrivée dans le troupeau de manière à exclure la propagation de la maladie.598
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).