Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 235 OFEMesures de lutte

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 7 Brucellose du bélier

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le canton peut prescrire que:

a.
seuls les béliers qui ont subi un examen sérologique avec résultat négatif peuvent être conduits sur un pâturage commun ou présentés à des marchés de bétail, des expositions de bétail et d’autres manifestations semblables;
b.
les jeunes béliers ne pâturent pas en commun avec les béliers aptes à la reproduction;
c.
les vétérinaires fassent procéder aux examens nécessaires en cas de suspicion de brucellose du bélier.

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