Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 234 OFEObligation d’annoncer et premières mesures

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 7 Brucellose du bélier

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le laboratoire annonce au vétérinaire cantonal les résultats sérologiques ou bactériologiques positifs.

1bisEn cas de résultat sérologique ou bactériologique positif chez un bélier, les boucs appartenant au même troupeau doivent être testés.625

2Les autres dispositions des art. 61 à 64 ne sont pas applicables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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