Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 61 OFEObligation d’annoncer

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Obligation d’annoncer et premières mesures

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque détient, assume la garde ou soigne des animaux a l’obligation d’annoncer sans délai à un vétérinaire l’apparition d’une épizootie et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l’éclosion.

1bis …307

2L’obligation d’annoncer incombe également aux assistants officiels, au personnel des services de santé animale et à celui qui assure le contrôle de la production primaire, aux techniciens-inséminateurs, aux marchands de bétail et à leur personnel, au personnel des établissements d’élimination et des entreprises de transport, au personnel des abattoirs, ainsi qu’au personnel de la police et des douanes.308

3Les épizooties ou les cas suspects concernant les abeilles doivent être annoncés à l’inspecteur des ruchers.

4Les propriétaires et les affermataires d’un droit de pêche, de même que les organes chargés de surveiller la pêche, sont tenus d’annoncer immédiatement la suspicion ou l’apparition d’une épizootie chez les poissons au service cantonal responsable de la pêche.

5Tout laboratoire d’examen qui constate une épizootie ou qui en suspecte la présence doit l’annoncer immédiatement au vétérinaire cantonal compétent pour le troupeau concerné.309

6Les chasseurs et les organes de surveillance de la chasse ont l’obligation d’annoncer sans délai à un vétérinaire officiel l’apparition d’une épizootie des animaux sauvages vivant dans la nature et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l’éclosion.310

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 1998 (RO 1998 1575). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

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