Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 62 OFEPremières mesures du détenteur d’animaux et du vétérinaire

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Obligation d’annoncer et premières mesures

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque constate une épizootie ou en suspecte la présence doit, en attendant l’examen du vétérinaire officiel, prendre toutes mesures pour empêcher la propagation de l’épizootie. Tout trafic d’animaux doit notamment être suspendu en direction ou en provenance du foyer d’infection ou du lieu supposé infecté.

2Tout vétérinaire a l’obligation d’annoncer sans délai au vétérinaire officiel un cas d’épizootie ou un cas suspect, ou de l’élucider lui-même et de communiquer son constat au vétérinaire officiel.

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