Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 64 OFEPremières mesures du vétérinaire cantonal

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Obligation d’annoncer et premières mesures

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de la suspicion ou du constat d’une épizootie, le vétérinaire cantonal doit aussitôt se renseigner sur l’état de l’épizootie, procéder à une enquête épidémiologique et confirmer les mesures déjà prises, les modifier ou les compléter.

2Il annonce par téléphone à l’OSAV le constat ou les cas suspects d’épizooties hautement contagieuses ainsi que les cas d’épizooties qui menacent de prendre une grande extension.

3Si à l’apparition d’une épizootie, il faut craindre son extension au-delà des frontières cantonales, le vétérinaire cantonal doit en donner immédiatement connaissance aux vétérinaires cantonaux des cantons menacés.

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