Le vétérinaire officiel, l’assistant officiel, l’inspecteur des ruchers ou les organes chargés de surveiller la pêche, auxquels l’apparition ou la suspicion d’une épizootie est annoncée, doivent:311
- a.
- procéder sans délai à un examen clinique et à un prélèvement d’échantillons pour assurer le diagnostic par un laboratoire d’examen;
- b.
- prendre les mesures nécessaires lors du constat d’une épizootie ou de la confirmation d’une suspicion d’épizootie;
- c.
- procéder à des enquêtes concernant le trafic d’animaux, de personnes et de marchandises pour déterminer la source de l’infection et les voies de propagation possibles; ces enquêtes portent en règle générale sur la période d’incubation, au besoin sur une période plus longue;
- d.
- annoncer au vétérinaire cantonal la suspicion ou l’apparition d’une épizootie, le résultat des enquêtes ainsi que les mesures prises; en cas d’épizootie hautement contagieuse, l’annonce doit se faire immédiatement par téléphone.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation dans le secteur vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).