Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 63 OFEPremières mesures des organes de la police des épizooties

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Obligation d’annoncer et premières mesures

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le vétérinaire officiel, l’assistant officiel, l’inspecteur des ruchers ou les organes chargés de surveiller la pêche, auxquels l’apparition ou la suspicion d’une épizootie est annoncée, doivent:311

a.
procéder sans délai à un examen clinique et à un prélèvement d’échantillons pour assurer le diagnostic par un laboratoire d’examen;
b.
prendre les mesures nécessaires lors du constat d’une épizootie ou de la confirmation d’une suspicion d’épizootie;
c.
procéder à des enquêtes concernant le trafic d’animaux, de personnes et de marchandises pour déterminer la source de l’infection et les voies de propagation possibles; ces enquêtes portent en règle générale sur la période d’incubation, au besoin sur une période plus longue;
d.
annoncer au vétérinaire cantonal la suspicion ou l’apparition d’une épizootie, le résultat des enquêtes ainsi que les mesures prises; en cas d’épizootie hautement contagieuse, l’annonce doit se faire immédiatement par téléphone.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation dans le secteur vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).

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