Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 245d OFESuspicion de PE

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 10 Pneumonies porcines

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il y a suspicion de PE:

a.
si des symptômes cliniques indiquent une PE;
b.
si des lésions pulmonaires suspectes sont constatées lors du contrôle des viandes ou lors de l’autopsie;
c.
si le test de mise en évidence de l’agent pathogène indique la présence d’une PE;
d.
si la sérologie est positive, ou
e.
si des investigations épidémiologiques indiquent qu’il y a eu contamination.

2En cas de suspicion de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif concerné. Si cet effectif fait partie d’une organisation dont les membres échangent régulièrement des animaux de leurs effectifs, tous les effectifs de l’organisation doivent être mis sous séquestre.

3La suspicion de PE est considérée comme infirmée si à l’occasion de nouveaux contrôles les critères de diagnostic visés à l’art. 245a, al. 1, ne sont pas remplis.

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