Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 247 OFESuspicion d’APP

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 10 Pneumonies porcines

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de suspicion clinique d’APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif concerné. Si cet effectif fait partie d’une organisation dont les membres échangent régulièrement des animaux de leurs effectifs, tous les effectifs de l’organisation doivent être mis sous séquestre.

2La suspicion d’APP est considérée comme infirmée lorsqu’aucun agent infectieux n’a été mis en évidence.

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