1En cas de constat d’APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif contaminé; il ordonne également:
- a.
- dans les unités d’élevage servant à la reproduction: que tous les porcs de l’effectif soient abattus et que les locaux de stabulation soient ensuite nettoyés et désinfectés;
- b.
- dans les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d’insémination: que des mesures soient prises pour empêcher la propagation de l’agent pathogène;
- c.
- dans les unités d’élevage servant à l’engraissement: que des mesures soient prises pour empêcher la propagation de l’agent infectieux et que les locaux de stabulation vidés à la fin de l’engraissement soient nettoyés et désinfectés.
2Il lève le séquestre si:
- a.
- dans les unités d’élevage servant à la reproduction et dans celles servant à l’engraissement, le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation sont achevés;
- b.
- dans les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d’insémination, aucun autre symptôme typique de l’APP n’est plus apparu.