Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 48 OFEProduits servant au diagnostic, à la prévention et au traitement des épizooties

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 2 Produits animaux Section 3 Médicaments, produits immunologiques et microorganismes pathogènes pour les animaux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Seuls les produits immunologiques dont l’emploi est autorisé par l’Institut suisse des produits thérapeutiques ou un pays ayant institué un contrôle équivalent des médicaments et, de plus, approuvé par l’OSAV peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prévention et le traitement d’une épizootie chez l’animal. L’OSAV donne son approbation lorsque leur emploi n’est pas interdit par la présente ordonnance. Les produits ne peuvent être remis qu’à des vétérinaires et à des autorités.271

2L’OSAV publie périodiquement la liste des produits immunologiques approuvés à cette fin.

3L’OSAV peut interdire l’offre de substances ou de préparations pour la prévention ou le traitement d’épizooties lorsque leur efficacité n’est pas scientifiquement établie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 723).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

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