Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 49 OFEManipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 2 Produits animaux Section 3 Médicaments, produits immunologiques et microorganismes pathogènes pour les animaux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Seul le laboratoire de référence compétent peut manipuler les agents d’épizooties hautement contagieuses qui sont capables de se multiplier.272

2Avec l’accord du service cantonal compétent, l’OSAV peut accorder certaines dérogations en fixant les mesures préventives nécessaires et les contrôles. Il prend sa décision dans les 90 jours.273

3Pour le reste, la manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal est régie par l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée274 et l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement275.276

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 13 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).
  3. RS 814.912
  4. RS 814.911
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 13 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

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